Outil citoyen

Observatoire des libertés confinées

L’Observatoire des Libertés Confinées assure un état des lieux, actualisé chaque semaine, de près de 54 restrictions apportées aux libertés et droits fondamentaux pendant l’épidémie de Covid-19 en France.

Les mesures restrictives adoptées « temporairement » par le passé pour faire face aux crises ont eu tendance à ne jamais être entièrement abrogées. Notre think tank met donc à disposition des citoyens et journalistes un outil de suivi afin de s’assurer que les libertés et droits des individus n’échappent pas au déconfinement.

Nous comptabilisons à ce jour 4 (-8) mesures en vigueur, 0 (-3) mesures partiellement levées, 50 (+11) mesures levées.

 

Dernière actualisation le 16/09/2022 à 15:15

État de droit / Démocratie
Possibilité de déroger à la Constitution en cas de circonstances particulières
Décision n° 2020-799 DC du 26 mars 2020
Date de début : 26/03/2020
Date de fin prévue : n/a
Irréversible
Possibilité de déroger à la Constitution en cas de circonstances particulières
Décision n° 2020-799 DC du 26 mars 2020

Mesure initiale
Lors de son examen de la loi organique adoptée pour faire face à l'épidémie de covid-19, le Conseil constitutionnel a reconnu pour la première fois qu'il était possible de déroger à la Constitution en cas de circonstances particulières.

Pour aller plus loin
La loi organique d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 n'a pas été adoptée en conformité avec la procédure de l'article 46 de la Constitution qui prévoit que l’Assemblée nationale ou le Sénat ne peuvent pas délibérer sur un projet de loi organique « avant l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt ».
Le Conseil constitutionnel a néanmoins décidé que : « Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de juger que cette loi organique a été adoptée en violation des règles de procédure prévues à l'article 46 de la Constitution.»



Possibilité de déroger à la Constitution en cas de circonstances particulières
Décision n° 2020-799 DC du 26 mars 2020

L'avis de GENERATION LIBRE
Cette décision introduit un précédent regrettable selon lequel la Constitution peut être suspendue dans certaines circonstances, à la discrétion du juge constitutionnel.

Etat d’urgence sanitaire
LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
Date de début : 24/03/2020
Date de fin prévue : 01/06/2021
Mesure levée
Etat d’urgence sanitaire
LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19

Mesure initiale
Possibilité pour le Gouvernement de restreindre par décret de très nombreux droits et libertés fondamentales: restreindre ou interdire les déplacements, interdire les rassemblements, fermer les lieux recevant du public, etc.

Pour aller plus loin
"« Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique :
« 1° Restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par décret ;
« 2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;
« 3° Ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l'article 1er du règlement sanitaire international de 2005, des personnes susceptibles d'être affectées ;
« 4° Ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement, au sens du même article 1er, à leur domicile ou tout autre lieu d'hébergement adapté, des personnes affectées ;
« 5° Ordonner la fermeture provisoire d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l'exception des établissements fournissant des biens ou des services de première nécessité ;
« 6° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature ;
« 7° Ordonner la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ainsi que de toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l'usage de ces biens. L'indemnisation de ces réquisitions est régie par le code de la défense ;
« 8° Prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendues nécessaires pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché de certains produits ; le Conseil national de la consommation est informé des mesures prises en ce sens ;
« 9° En tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à la disposition des patients de médicaments appropriés pour l'éradication de la catastrophe sanitaire ;
« 10° En tant que de besoin, prendre par décret toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d'entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l'article L. 3131-12 du présent code.
« Les mesures prescrites en application des 1° à 10° du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires."( Art. L. 3131-15 du code de la santé publique)

Etat d’urgence sanitaire
LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19

L'avis de GENERATION LIBRE
L'état d'urgence sanitaire a pris fin le 1er juin 2021. Les dispositions du code de la santé publique qui organisaient l'état d'urgence sanitaire sont devenues caduques le 1er août 2022.

Etat d’urgence sanitaire: création d’un nouveau régime d’exception
LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19
Date de début : 24/03/2020
Date de fin prévue : 01/08/2022
Mesure expirée
Etat d’urgence sanitaire: création d’un nouveau régime d’exception
LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19

Mesure initiale
L'état d'urgence sanitaire est un nouveau dispositif qui n'existait pas avant l'épidémie de Covid-19.

Pour aller plus loin
Art. L.3131-12 et suivants du code de la santé publique

Etat d’urgence sanitaire: création d’un nouveau régime d’exception
LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19

L'avis de GENERATION LIBRE
Le droit français permettait déjà d'octroyer au Gouvernement de nombreux pouvoirs exceptionnels en cas de crise, on peut s'interroger sur la nécessité d'avoir créé un nouveau régime d'exception et de vouloir le pérenniser. Les dispositions du code de la santé publique qui organisaient l'état d'urgence sanitaire sont devenues caduques le 1er août 2022.

Octroi de pouvoirs exceptionnels au Premier ministre
Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire
Date de début : 11/07/2020
Date de fin prévue : 01/08/2022
Mesure levée (Art. 1 de la Loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022)
Octroi de pouvoirs exceptionnels au Premier ministre
Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire

Mesure initiale
L'octroi de pouvoirs exceptionnels au Premier ministre, sous couvert de précaution, perpétue l'état d'urgence permanent dans lequel se trouve la France depuis les attentats de 2015. Il est grand temps de réfléchir à la manière de faire vivre notre démocratie de manière normale, malgré les crises.

Le Premier ministre peut adopter par décret une série de mesures pour lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 : restreindre la liberté de circulation et de rassemblement, l'accès aux transports, la fréquentation des lieux recevant du public, etc.

Octroi de pouvoirs exceptionnels au Premier ministre
Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire

L'avis de GENERATION LIBRE
L'octroi de pouvoirs exceptionnels au Premier ministre, sous couvert de précaution, perpétue l'état d'urgence permanent dans lequel se trouve la France depuis les attentats de 2015. Il est grand temps de réfléchir à la manière de faire vivre notre démocratie de manière normale, malgré les crises.
Le régime post-état d'urgence n'est plus en vigueur depuis le 31 juillet 2022.

Limitation du nombre de parlementaires présents lors des travaux
Relevé de conclusions de la Conférence des présidents du mardi 17 mars 2020
Date de début : 17/03/2020
Date de fin prévue : ?
Mesure expirée
Limitation du nombre de parlementaires présents lors des travaux
Relevé de conclusions de la Conférence des présidents du mardi 17 mars 2020

Mesure initiale
Jauge limitée à 50% en commission et en séance publique.

Limitation du nombre de parlementaires présents lors des travaux
Relevé de conclusions de la Conférence des présidents du mardi 17 mars 2020

L'avis de GENERATION LIBRE
Cette mesure était justifiée sanitairement mais il était nécessaire qu'elle soit levée sitôt que possible vu l'importance symbolique et politique de la présence des députés en séance.

Etat d’urgence sanitaire : des larges conditions de déclenchement sans l’aval du Parlement
LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
Date de début : 24/03/2020
Date de fin prévue : 01/08/2021
Mesure expirée
Etat d’urgence sanitaire : des larges conditions de déclenchement sans l’aval du Parlement
LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19

Mesure initiale
L'état d'urgence sanitaire peut être déclaré par décret, "en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population". Le premier mois de l'état d'urgence sanitaire ne nécessite pas l'aval du Parlement.

Pour aller plus loin
Art. L 3131-12 et L 3131-13 du code de la santé publique

Etat d’urgence sanitaire : des larges conditions de déclenchement sans l’aval du Parlement
LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19

L'avis de GENERATION LIBRE
Les conditions de déclenchement de l'état d'urgence sanitaire sont très larges.
Le délai d'un mois apparaît comme particulièrement long, surtout si on le compare au délai de 12 jours ayant cours s'agissant de l'état d'urgence 'classique' (Loi de 1955). Rien ne semble pouvoir justifier ce délai d'un mois.
Les dispositions du code de la santé publique qui organisaient l'état d'urgence sanitaire sont devenues caduques le 1er août 2022.

Contrôle parlementaire limité sur les ordonnances prises par le Gouvernement
LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
Date de début : 24/03/2020
Date de fin prévue : 16/04/2021
Mesure expirée
Contrôle parlementaire limité sur les ordonnances prises par le Gouvernement
LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19

Mesure initiale
La loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 autorise le gouvernement a prendre par ordonnance des mesures dans un large domaine, notamment pour adapter le droit du travail, le fonctionnement du système juridictionnel et pénal, etc (Art. 11). Le contrôle parlementaire sur ces mesures n'est pas renforcé.

Pour aller plus loin
-

Contrôle parlementaire limité sur les ordonnances prises par le Gouvernement
LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19

L'avis de GENERATION LIBRE
Les mesures prises par ordonnance dans le cadre de la crise sanitaire ne sont soumises qu'à un contrôle parlementaire classique, et non renforcé comme le demandait le Sénat. Cela veut dire que les actes pris par les administrations en application de cette loi ne sont pas soumis au contrôle du Parlement (contrairement à ce qui prévaut en matière d'état d'urgence 'classique'). Pour de plus amples explications, voir : https://journals.openedition.org/revdh/9022#bodyftn35


Libertés publiques
Passe vaccinal/sanitaire
Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021
Date de début : 01/06/2021
Date de fin prévue : 31/07/2022
Mesure levée (Art. 1 du Décret n° 2022-352 du 12 mars 2022)
Passe vaccinal/sanitaire
Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021

Mesure initiale
Obligation de présenter un passe vaccinal attestant d'un schéma vaccinal complet (sauf contre-indication à la vaccination et certificat de rétablissement) pour accéder aux divers établissements recevant du public et manifestations (restauration, culture, loisir, etc.), ainsi qu'aux services de transports de longue distance (avion, TGV, etc.).

Au 14 mars 2022, le passe vaccinal disparaît pour laisser place à un passe sanitaire exigible uniquement dans les établissements de santé, les maisons de retraite et les établissement pour personnes handicapées.

Pour aller plus loin
Articles 2-1 à 2-3 et 47-1 du Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021

Passe vaccinal/sanitaire
Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021

L'avis de GENERATION LIBRE
Cette mesure est très problématique. Il s'agit d'un obligation vaccinale déguisée qui ouvre une nouvelle brèche dans l'anonymat des données de santé et soumet la participation à la vie sociale à un critère sanitaire.

Restriction aux déplacements aériens vers la Corse
Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021
Date de début : 01/06/2021
Date de fin prévue : 12/03/2022
Mesure levée (Article 1 du Décret n° 2022-352 du 12 mars 2022)
Restriction aux déplacements aériens vers la Corse
Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021

Mesure initiale
Toute personne souhaitant se déplacer à destination de la Corse en provenance du territoire hexagonal doit, si elle est âgée de onze ans ou plus, être munie :

1° Soit du résultat d'un test ou examen de dépistage éalisé moins de 72 heures avant le déplacement

2° Soit d'un justificatif de son statut vaccinal

Restriction aux déplacements aériens vers la Corse
Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021

L'avis de GENERATION LIBRE
Cette fragmentation du territoire nationale est regrettable.

Obligation d’observer les gestes barrières
Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020
Date de début : 12/05/2020
Date de fin prévue : 01/08/2022
Mesure levée (Art. 10 du Décret n° 2022-1097 du 30 juillet 2022)
Obligation d’observer les gestes barrières
Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020

Mesure initiale
"Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance." (Art.1)

Depuis le 14/03, la référence à la distanciation sociale a disparu.

Obligation d’observer les gestes barrières
Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020

L'avis de GENERATION LIBRE
Cette mesure paraît pleinement justifiée.

Port du masque obligatoire dans les lieux publics
Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020
Date de début : 12/05/2020
Date de fin prévue : n/a
Mesure levée (Art. 1 du Décret n° 2022-807 du 13 mai 2022)
Port du masque obligatoire dans les lieux publics
Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020

Mesure initiale
Mesure applicable uniquement aux établissements de santé.

Port du masque obligatoire dans les lieux publics
Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020

L'avis de GENERATION LIBRE
Cette mesure paraît pleinement justifiée.

Vaccination obligatoire pour les professionnels de santé
Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire
Date de début : 05/08/2021
Date de fin prévue : ?
Mesure pleinement en vigueur
Vaccination obligatoire pour les professionnels de santé
Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire

Mesure initiale
Obligation pour les professionnels de santé qui, à compter du 15 septembre, ne pourront plus exercer leur activité en case de non-vaccination.

Pour aller plus loin
Articles 12 à 19 de la Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire

Vaccination obligatoire pour les professionnels de santé
Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire

L'avis de GENERATION LIBRE
L'obligation vaccinale pour les professionnels de santé se justifie largement. Ces personnes sont en contact très fréquent avec des malades de la Covid-19 qu'elles peuvent transmettre à leur entourage et à d'autres publics fragiles qui fréquentent les établissements de santé.

Restrictions aux déplacements
Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020
Date de début : 16/03/2020
Date de fin prévue : 01/05/2021
Mesure levée (Art. 1 du Décret n° 2021-541 du 1er mai 2021)
Restrictions aux déplacements
Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020

Mesure initiale
Interdiction de se déplacer hors de son domicile, sauf exceptions (promenade de 10 km, achats de première nécessité, activité professionnelle, motif de santé, motif familial etc…) et avec un document justifiant de ces raisons (Art. 4)

Pour aller plus loin
Art. 4 du Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020

Restrictions aux déplacements
Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020

L'avis de GENERATION LIBRE
Les Français retrouvent leur pleine liberté de circulation en journée, après trois suspensions en moins d’un an. Le Gouvernement doit tout mettre en œuvre pour qu’il n’y ait pas de quatrième confinement lié à la Covid-19.

Attention : les déplacement restent limités dans les territoires d'Outre-Mer où l'état d'urgence sanitaire est toujours en vigueur.

Restrictions aux rassemblements
Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020
Date de début : 14/03/2020
Date de fin prévue : 29/06/2021
Mesure levée (Art. 1du Décret n° 2021-850 du 29 juin 2021)
Restrictions aux rassemblements
Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020

Mesure initiale
Interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes.

Pour aller plus loin
Mesure initiale : "Tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert, est interdit sur le territoire de la République." (Art. 7 du Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 )

A noter que l'interdiction de rassemblement (désormais de plus de 6 personnes) ne s'étend pas aux locaux à usage d'habitation, voir la Décision du Conseil constitutionnel n° 2020-800 DC du 11 mai 2020.

Après la décision du Conseil d'Etat du 13 juin 2020, cette interdiction ne s'applique plus aux "cortèges, défilés et rassemblement de personnes, et, d'une façon générale, à toutes les manifestations sur la voie publique si les conditions de leur organisation sont propres à garantir le respect des gestes barrières (Art. 1 du Décret du 31 mai 2020).

Restrictions aux rassemblements
Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020

L'avis de GENERATION LIBRE
La fin des restrictions aux rassemblements sur la voie publique, en vigueur depuis le printemps 2020, est un symbole fort d'un retour à la vie normale où l'expression démocratique, culturelle et sociale peut pleinement se faire.

Interdiction des navires de croisière dans les eaux françaises
Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020
Date de début : 24/03/2020
Date de fin prévue : 29/06/2021
Mesure levée (Art. 1 du Décret n° 2021-850 du 29 juin 2021)
Interdiction des navires de croisière dans les eaux françaises
Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020

Mesure initiale
Il est interdit à tout navire de croisière, avec ou sans passagers, de faire escale, de s'arrêter ou de mouiller dans les eaux intérieures et la mer territoriale française.

Interdiction des navires de croisière dans les eaux françaises
Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020

L'avis de GENERATION LIBRE
Mesure toujours applicable en Guyane.

Couvre-feu
Décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020
Date de début : 17/10/2020
Date de fin prévue : ?
Mesurée levée
Couvre-feu
Décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020

Mesure initiale
Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 23 heures et 6 heures du matin. Des exceptions existent (motif professionnel, familial impérieux, etc.).

Pour aller plus loin
Art. 4 et s. du Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021

Couvre-feu
Décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020

L'avis de GENERATION LIBRE
Pendant près de huit mois tout ou partie du territoire national a été concerné par des mesures de couvre-feu, mesure utilisée habituellement en temps de guerre ou de trouble grave à l’ordre public. Il est nécessaire que toutes les leçons soient tirées de l'année et demie écoulée pour que la lutte contre le virus puisse se faire de manière efficace sans passer par là.

Attention: les déplacement restent limités dans les territoires d'Outre-Mer où l'état d'urgence sanitaire est toujours en vigueur.

Interdiction des cérémonies dans les lieux de culte
Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020
Date de début : 24/03/2020
Date de fin prévue : 29/06/2021
Mesure levée (Art. 1 du Décret n° 2021-850 du 29 juin 2021)
Interdiction des cérémonies dans les lieux de culte
Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020

Mesure initiale
Dans les établissements de culte, l'accueil du public lors des cérémonies religieuses est organisé dans des conditions garantissant qu'une distance minimale d'un emplacement est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile.

Pour aller plus loin
Art. 47 du Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021

Interdiction des cérémonies dans les lieux de culte
Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020

L'avis de GENERATION LIBRE
Cette mesure avait été réintroduite à la faveur du reconfinement du pays. Comme l'avait souligné le Conseil d'Etat en mai dernier, il s'agit d'une mesure particulièrement attentatoire à la liberté de culte et sa levée est la bienvenue.

Accès limité aux transports publics
Décret n° 2020-548 du 11 mai 2021
Date de début : 12/05/2020
Date de fin prévue : 29/06/2021
Mesure levée (Art. 1 du Décret n° 2021-850 du 29 juin 2021)
Accès limité aux transports publics
Décret n° 2020-548 du 11 mai 2021

Mesure initiale
L'accès aux transports est limité aux cas dérogatoires prévus par la réglementation sur le couvre-feu.

Pour aller plus loin
"Le préfet de département ou, pour l'Ile-de-France, le préfet de la région Ile-de-France, est habilité à réserver, à certaines heures, eu égard aux conditions d'affluence constatées ou prévisibles, l'accès aux espaces et véhicules de transport public collectif de voyageurs, ainsi qu'aux quais des tramways et aux espaces situés à proximité des points d'arrêts desservis par les véhicules de transport routier collectifs de voyageurs aux seules personnes effectuant d'un déplacement pour les motifs suivants (...)" (Art. 6)

Accès limité aux transports publics
Décret n° 2020-548 du 11 mai 2021

L'avis de GENERATION LIBRE


Fermeture des frontières
Instruction du Premier ministre du 18 mars 2020 6149/SG
Date de début : 17/03/2020
Date de fin prévue : 01/08/2022
Mesure levée (Art. 10 du Décret n° 2022-1097 du 30 juillet 2022)
Fermeture des frontières
Instruction du Premier ministre du 18 mars 2020 6149/SG

Mesure initiale
Sont interdits, sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, les déplacements de personnes entre le territoire métropolitain et un pays étranger autre que ceux de l'Union européenne, Andorre, l'Islande, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège, Saint-Marin, le Saint-Siège ou la Suisse.

Pour aller plus loin
Arts. 57-2 du Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et 56-5 du Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020

Fermeture des frontières
Instruction du Premier ministre du 18 mars 2020 6149/SG

L'avis de GENERATION LIBRE
La fin de toute formalité liée au Covid-19 pour entrer sur le territoire français ou circuler entre la métropole et les territoires d'Outre-mer est une très bonne nouvelle, point final d'une longue crise démarée plus de deux ans auparavant.

Restriction aux déplacements aériens vers et depuis les Outre-mer
Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020
Date de début : 24/03/2020
Date de fin prévue : 01/08/2022
Mesure levée (Art. 10 du Décret n° 2022-1097 du 30 juillet 2022)
Restriction aux déplacements aériens vers et depuis les Outre-mer
Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020

Mesure initiale
Restrictions aux déplacements au départ et à destination des collectivités d'Outre-mer.

Pour aller plus loin
Article 23-2 du Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021

Restriction aux déplacements aériens vers et depuis les Outre-mer
Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020

L'avis de GENERATION LIBRE
La fin de toute formalité liée au Covid-19 pour entrer sur le territoire français ou circuler entre la métropole et les territoires d'Outre-mer est une très bonne nouvelle, point final d'une longue crise démarée plus de deux ans auparavant.

Mise en quarantaine des personnes arrivant sur le territoire national
Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020
Date de début : 24/03/2020
Date de fin prévue : 01/08/2022
Mesure levée (Art. 10 du Décret n° 2022-1097 du 30 juillet 2022)
Mise en quarantaine des personnes arrivant sur le territoire national
Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020

Mesure initiale
Mise en quarantaine lors de l'arrivée sur le territoire national des personnes présentant des symptômes d'infection au covid-19 et des personnes ne pouvant justifier d'un test négatif.

Pour aller plus loin
Articles 24 et 25 du Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021

Mise en quarantaine des personnes arrivant sur le territoire national
Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020

L'avis de GENERATION LIBRE
La fin de toute formalité liée au Covid-19 pour entrer sur le territoire français ou circuler entre la métropole et les territoires d'Outre-mer est une très bonne nouvelle, point final d'une longue crise démarée plus de deux ans auparavant.

Obligation pour les voyageurs à destination de France de présenter ou de réaliser un test négatif/vaccination pour entrer sur le territoire
Décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020
Date de début : 18/01/2021
Date de fin prévue : 01/08/2022
Mesure levée (Art. 10 du Décret n° 2022-1097 du 30 juillet 2022)
Obligation pour les voyageurs à destination de France de présenter ou de réaliser un test négatif/vaccination pour entrer sur le territoire
Décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020

Mesure initiale
Les voyageurs se déplaçant par transport maritime ou aérien (terrestre s'agissant de la Guyane) à destination du territoire français et en provenance de l'étranger (hors UE principalement mais incluant certaines collectivités d'Outre-mer) doivent présenter un test virologique négatif de moins de 72 heures à l'embarquement ou s'engager à le réaliser immédiatement lors de leur arrivée sur le territoire français.

Pour aller plus loin
Article 23-1 du Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021

Obligation pour les voyageurs à destination de France de présenter ou de réaliser un test négatif/vaccination pour entrer sur le territoire
Décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020

L'avis de GENERATION LIBRE
La fin de toute formalité liée au Covid-19 pour entrer sur le territoire français ou circuler entre la métropole et les territoires d'Outre-mer est une très bonne nouvelle, point final d'une longue crise démarée plus de deux ans auparavant.

Interdiction des soins et de la toilette mortuaire
Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020
Date de début : 01/04/2020
Date de fin prévue : n/a
Mesure expirée
Interdiction des soins et de la toilette mortuaire
Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020

Mesure initiale
"Eu égard au risque sanitaire que présente le corps de défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès :
1° Les soins de conservation définis à l'article L. 2223-19-1 du code général des collectivités territoriales sont interdits sur le corps des défunts probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès ;
2° Les défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès font l'objet d'une mise en bière immédiate. La pratique de la toilette mortuaire est interdite pour ces défunts, à l'exclusion des soins réalisés post-mortem par des professionnels de santé ou des thanatopracteurs.
Les soins et la toilette qui ne sont pas interdits par le présent article sont pratiqués dans des conditions sanitaires appropriées."

Interdiction des soins et de la toilette mortuaire
Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020

L'avis de GENERATION LIBRE
Cette interdiction paraît justifiée, il faut néanmoins que sa durée ne dépasse pas le strict nécessaire car elle est parfois très mal vécue par les familles.

Interdiction de la vente d’alcool sur la voie/dans certains lieux publics
Décret n° 2021-384 du 2 avril 2021
Date de début : 03/04/2021
Date de fin prévue : 01/08/2022
Mesure levée (Art. 10 du Décret n° 2022-1097 du 30 juillet 2022)
Interdiction de la vente d’alcool sur la voie/dans certains lieux publics
Décret n° 2021-384 du 2 avril 2021

Mesure initiale
La vente à emporter de boissons alcoolisées est interdite sur la voie publique ainsi que, lorsqu'elle n'est pas accompagnée de la vente de repas, dans les établissements recevant du public.

Interdiction de la vente d’alcool sur la voie/dans certains lieux publics
Décret n° 2021-384 du 2 avril 2021

L'avis de GENERATION LIBRE
On peut comprendre la volonté de limiter les rassemblements en extérieur, mais cette mesure générale est encore très large et contraignante par rapport à l'objectif visé.

Constitution d’un fichier des personnes contaminées, dépistées et à risque
Décret n° 2020-551 du 11 mai 2020
Date de début : 12/05/2020
Date de fin prévue : 31/01/2023
Mesure prolongée (Art. 3 de la Loi n° 2021-160 du 15 février 2021)
Constitution d’un fichier des personnes contaminées, dépistées et à risque
Décret n° 2020-551 du 11 mai 2020

Mesure initiale
Création des fichiers "Contact Covid" et "SI-DEP", permettant aux professionnels de santé de recenser les cas de Covid-19 et les personnes avec qui ces malades ont été en contact, pour le premier, et permettant pour le second de recenser les personnes ayant été dépistées au Covid-19.

Constitution d’un fichier des personnes contaminées, dépistées et à risque
Décret n° 2020-551 du 11 mai 2020

L'avis de GENERATION LIBRE
Ces dispositifs semblent utiles dans la lutte contre la propagation du virus. Néanmoins, ils donnent accès à quantité considérable de données personnelles à une large catégorie de personnes, lesquelles peuvent y avoir accès sans le consentement des personnes intéressées pour une durée de trois mois. Voir nos travaux : https://www.generationlibre.eu/medias/tracking-rubin-sfadj-pose-les-garde-fous/.


Dématérialisation des audiences devant les juridictions pénales sans l’accord des parties
Ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020
Date de début : 25/03/2020
Date de fin prévue : 16/03/2021
Mesure levée (ordonnance CE du 12 février 2021)
Dématérialisation des audiences devant les juridictions pénales sans l’accord des parties
Ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020

Mesure initiale
Le juge peut décider de tenir une audience pénale à distance sans l'accord des parties.

Pour aller plus loin
"Par dérogation à l'article 706-71 du code de procédure pénale, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle devant l'ensemble des juridictions pénales, autres que les juridictions criminelles, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties.
En cas d'impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, le juge peut décider d'utiliser tout autre moyen de communication électronique, y compris téléphonique, permettant de s'assurer de la qualité de la transmission, de l'identité des personnes et de garantir la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats." (Art. 5)

Dématérialisation des audiences devant les juridictions pénales sans l’accord des parties
Ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020

L'avis de GENERATION LIBRE
Même si elle peut s'expliquer par la nécessité de faire fonctionner la justice, cette mesure n'en demeure pas moins très problématique. La présence physique des accusés à l’audience fait partie des droits fondamentaux de la défense.

Le Conseil d'Etat a suspendu la réintroduction de cette mesure, notant que ces dispositions ""en ce qu’elles autorisent le recours à la visioconférence, sans l’accord des parties, devant les juridictions pénales autres que criminelles, sans subordonner cette faculté à des conditions légales ni l’encadrer par aucun critère, portent une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense.

Constitution d’un fichier des personnes invitées à se faire vacciner / vaccinées
Décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020
Date de début : 25/12/2020
Date de fin prévue : ?
Mesure pleinement en vigueur
Constitution d’un fichier des personnes invitées à se faire vacciner / vaccinées
Décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020

Mesure initiale
Ce fichier a pour but, notamment, d'identifier les personnes éligibles à la vaccination et d'assurer le suivi de la campagne de vaccination, y compris la sécurité et l'efficacité des vaccins (Art. 1)

Constitution d’un fichier des personnes invitées à se faire vacciner / vaccinées
Décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020

L'avis de GENERATION LIBRE
La constitution de ce fichier répond à un intérêt public de suivi de la vaccination et de ses effets et présente certaines garanties, dont celle de ne pas recenser les personnes ayant refusé la vaccination.

Néanmoins, à mesure que la campagne vaccinale s'intensifie, il sera possible de déduire de la non-présence d'une personne dans le fichier qu'elle a refusé la vaccination.

Placement des détenus dans des prisons ne relevant pas de leur régime
LOI n° 2020-1379 du 14 novembre 2020
Date de début : 14/11/2020
Date de fin prévue : 31/08/2021
Mesure expirée
Placement des détenus dans des prisons ne relevant pas de leur régime
LOI n° 2020-1379 du 14 novembre 2020

Mesure initiale
"Par dérogation au premier alinéa de l'article 714 du code de procédure pénale, les personnes mises en examen, prévenues et accusées peuvent être affectées dans un établissement pour peines.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 717 du même code, les condamnés peuvent être incarcérés en maison d'arrêt, quel que soit le quantum de peine à subir.
Les personnes condamnées et les personnes mises en examen, prévenues et accusées placées en détention provisoire peuvent, sans l'accord ou l'avis préalable des autorités judiciaires compétentes, être incarcérées ou transférées dans un établissement pénitentiaire à des fins de lutte contre l'épidémie de covid-19. Il en est rendu compte immédiatement aux autorités judiciaires compétentes qui peuvent modifier les transferts décidés ou y mettre fin.' (Art. 12)"

Placement des détenus dans des prisons ne relevant pas de leur régime
LOI n° 2020-1379 du 14 novembre 2020

L'avis de GENERATION LIBRE
Les personnes en détention provisoire et celles condamnées à des peines courtes doivent normalement être incarcérées dans des établissements différents de ceux accueillant les détenus condamnés à des peines longues ou particulièrement difficiles. Une telle dérogation peut donc exposer certains détenus à des conditions d'incarcération qui ne sont pas prévues pour lui.

Interdiction des évènements de plus de 5000 personnes
Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020
Date de début : 12/05/2020
Date de fin prévue : 29/10/2020
Mesure levée (abrogation par le Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020)
Interdiction des évènements de plus de 5000 personnes
Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020

Mesure initiale
Aucun événement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler sur le territoire de la République jusqu'au 31 août 2020.

Interdiction des évènements de plus de 5000 personnes
Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020

L'avis de GENERATION LIBRE
Cette mesure n'est plus nécessaire avec l'entrée en vigueur du confinement.

Pas d’audience ou restriction de la publicité des débats en matière administrative
Ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020
Date de début : 12/03/2020
Date de fin prévue : 10/07/2020
Mesure expirée avec la fin de l'état d'urgence sanitaire
Pas d’audience ou restriction de la publicité des débats en matière administrative
Ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020

Mesure initiale
Le juge administratif peut décider de statuer sans audience pour certains types de contentieux ou plus généralement restreindre la publicité des débats.

Pour aller plus loin
Arts. 6, 9 et 10


Pas d’audience ou restriction de la publicité des débats en matière administrative
Ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020

L'avis de GENERATION LIBRE
Cet aménagement paraît justifié compte tenu des risques de contamination, il faut néanmoins que sa durée ne dépasse pas le temps nécessaire.

Délais de recours non suspendus contre certaines mesures prises à l’encontre des étrangers
Ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020
Date de début : 12/03/2020
Date de fin prévue : 10/07/2020
Mesure expirée avec la fin de l'état d'urgence sanitaire
Délais de recours non suspendus contre certaines mesures prises à l’encontre des étrangers
Ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020

Mesure initiale
Les délais de recours contre les décisions de refus d’entrée en France, les décisions de transfert et les décisions d’obligation de quitter le territoire français et d’interdiction de retour sur le territoire, accompagnées d’un placement en centre de rétention, ne font pas l’objet de mesures d’adaptation.

Pour aller plus loin
Art. 15

Délais de recours non suspendus contre certaines mesures prises à l’encontre des étrangers
Ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020

L'avis de GENERATION LIBRE
De très nombreux délais de recours ont été étendus pour permettre aux justiciables de faire usage de leurs droits, compte tenu des difficultés actuelles. Il est assez scandaleux que les recours contre les mesures qui ordonnent l'expulsion ou le placement en rétention des étrangers n'aient pas fait l'objet d'adaptation. On peut y voir une volonté de ne pas freiner le processus d'expulsion alors même que la situation sanitaire mondiale est catastrophique.

Suspension ou modification du droit de visite et d’hébergement d’un mineur sans audition des parties
Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020
Date de début : 12/03/2020
Date de fin prévue : 10/08/2020
Mesure levée par l'Article 11 de l'Ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020
Suspension ou modification du droit de visite et d’hébergement d’un mineur sans audition des parties
Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020

Mesure initiale
Le juge peut suspendre ou modifier le droit de visite et d'hébergement de la famille du mineur faisant l'objet de mesures éducatives, sans audition des parties.

Pour aller plus loin
"Si l'intérêt de l'enfant l'exige, le juge peut suspendre ou modifier le droit de visite et d'hébergement, par ordonnance motivée et sans audition des parties, pour une durée ne pouvant excéder la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire mentionné à l'article 1er.
Le service ou la personne à qui l'enfant est confié maintient les liens entre l'enfant et sa famille par tout moyen, y compris par un moyen de communication audiovisuelle." (Art.19)

Suspension ou modification du droit de visite et d’hébergement d’un mineur sans audition des parties
Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020

L'avis de GENERATION LIBRE
La fin de cette mesure est bienvenue compte-tenu de ses effets sur la vie des familles.

Prolongation des délais maximums de détention provisoire ou d’assignation à résidence
Ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 tel qu'interprétée par la circulaire DGAC n° 2020-12 du 26 mars 2020
Date de début : 25/03/2020
Date de fin prévue : 10/08/2020
"A compter du 11 mai 2020, la prolongation de plein droit des délais de détention provisoire prévue à l'article 16 n'est plus applicable aux titres de détention dont l'échéance intervient à compter de cette date et les détentions ne peuvent être prolongées que par une décision de la juridiction compétente prise après un débat contradictoire" (Art. 1 de la Loi 2020-546 du 11 mai 2020)."
Prolongation des délais maximums de détention provisoire ou d’assignation à résidence
Ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 tel qu'interprétée par la circulaire DGAC n° 2020-12 du 26 mars 2020

Mesure initiale
Les délais maximums de détention provisoire ou d'assignation à résidence sont automatiquement prolongés par ordonnance. Une circulaire émise par le ministère de la justice a précisé que cette prolongation s'appliquait à toutes les détentions provisoires en cours durant l'état d'urgence sanitaire, et pas seulement à celles dont le délai viendrait à expirer sans possibilité de renouvellement.

Pour aller plus loin
"En matière correctionnelle, les délais maximums de détention provisoire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, prévus par les dispositions du code de procédure pénale, qu'il s'agisse des détentions au cours de l'instruction ou des détentions pour l'audiencement devant les juridictions de jugement des affaires concernant des personnes renvoyées à l'issue de l'instruction, sont prolongés plein droit de deux mois lorsque la peine d'emprisonnement encourue est inférieure ou égale à cinq ans et de trois mois dans les autres cas, sans préjudice de la possibilité pour la juridiction compétente d'ordonner à tout moment, d'office, sur demande du ministère public ou sur demande de l'intéressé, la mainlevée de la mesure, le cas échéant avec assignation à résidence sous surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire lorsqu'il est mis fin à une détention provisoire. Ce délai est porté à six mois en matière criminelle et, en matière correctionnelle, pour l'audiencement des affaires devant la cour d'appel.
Les prolongations prévues à l'alinéa précédent sont applicables aux mineurs âgés de plus de seize ans, en matière criminelle ou s'ils encourent une peine d'au moins sept ans d'emprisonnement.
Les prolongations prévues par le présent article ne s'appliquent qu'une seule fois au cours de chaque procédure." (Art. 16) Voir aussi Art. 17 pour les comparutions immédiates.

Prolongation des délais maximums de détention provisoire ou d’assignation à résidence
Ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 tel qu'interprétée par la circulaire DGAC n° 2020-12 du 26 mars 2020

L'avis de GENERATION LIBRE
La détention provisoire est un régime d'exception, la liberté devant demeurer le principe pour le prévenu qui n'est pas encore jugé, et donc présumé innocent. La prolongation des délais de détention provisoire et d'assignation à résidence conduit à une inversion dans laquelle la détention devient le principe et la liberté l'exception, puisque certaines prolongations ont été faites sans audience ni avocat.

Cette mesure particulièrement attentatoire aux libertés mettait en outre en danger la santé des prévenus présumés innocents, alors même que des audiences de prolongation auraient pu se tenir, de façon dématérialisée si besoin. Elle était impossible à justifier et a fort heureusement été supprimée.

Dans deux arrêts du 26 mai 2020, la Cour de Cassation a jugé que cette mesure était contraire à la Convention européenne des droits de l'homme.

Accès limité aux plages, plans d’eaux, jardins, parcs et autres espaces
Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020
Date de début : 12/05/2020
Date de fin prévue : ?
Mesure levée (Art. 46 du Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020)
Accès limité aux plages, plans d’eaux, jardins, parcs et autres espaces
Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020

Mesure initiale
Accès limité aux plages, plans d’eaux, jardins, parcs et autres espaces.

Pour aller plus loin
"I. - Les parcs et jardins sont ouverts par l'autorité compétente dans des conditions de nature à permettre le respect et le contrôle des dispositions de l'article 1er et de l'article 7.
Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture des parcs et jardins si les modalités et les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions de l'alinéa précédent.
[...]
II. - L'accès aux plages, aux plans d'eau et aux lacs est interdit. Les activités nautiques et de plaisance sont interdites. Le préfet de département peut toutefois, sur proposition du maire, ou, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, du président de la collectivité, autoriser l'accès aux plages, aux plans d'eau et aux lacs et les activités nautiques et de plaisance si sont mis en place les modalités et les contrôles de nature à garantir le respect des dispositions de l'article 1er et de l'article 7.
[...]
III. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 7 ne font pas obstacle à ce que les marchés, couverts ou non, reçoivent un nombre de personnes supérieur à celui qui y est fixé, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er et à prévenir, en leur sein, la constitution de regroupements de plus de dix personnes.
Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture de ces marchés si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions de l'alinéa précédent.
IV. - Pour les activités qui ne sont pas interdites en application du présent article, l'autorité compétente, respectivement pour les parcs, les jardins, les espaces verts aménagés dans les zones urbaines, les plages, les plans d'eau, les lacs, les centres d'activités nautiques, les ports de plaisance et les marchés informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites barrières." (Art. 9)


Accès limité aux plages, plans d’eaux, jardins, parcs et autres espaces
Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020

L'avis de GENERATION LIBRE
Il était incompréhensible que les espaces de plein air restent fermés au regard de la situation sanitaire, notamment dans certaines grandes villes. Il faut donc se réjouir de la fin de cette interdiction.

Prolongation des gardes à vues au-delà de 24h sans présentation à un juge
Ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020
Date de début : 25/05/2020
Date de fin prévue : 10/08/2020
Mesure expirée
Prolongation des gardes à vues au-delà de 24h sans présentation à un juge
Ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020

Mesure initiale
Une garde à vue peut-être prolongée plus de 24 heures sans décision d'un magistrat. La présente dérogation s'applique également aux mineurs de 16 à 18 ans.

Pour aller plus loin
"Les prolongations des gardes à vue des mineurs âgés de seize à dix-huit ans, ainsi que les prolongations des gardes à vue prévues par l'article 706-88 du code de procédure pénale, peuvent intervenir sans présentation de la personne devant le magistrat compétent." (Art. 14)

Prolongation des gardes à vues au-delà de 24h sans présentation à un juge
Ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020

L'avis de GENERATION LIBRE
Cette mesure, dont l'objectif évident est de diminuer le nombre d'audiences et donc d'offrir plus d'élasticité pour le juge entre la fin de la garde à vue et l'audience de jugement, relève d'un arbitrage entre la santé des personnels de justice et les libertés des gardés à vue.

La fourniture de moyens sanitaires adaptés aux personnels de justice devra permettre de révoquer cette mesure dès que possible.

Renouvellement ou prorogation des interdictions de sortie du territoire de mineurs
Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020
Date de début : 12/03/2020
Date de fin prévue : 10/08/2020
Mesure expirée
Renouvellement ou prorogation des interdictions de sortie du territoire de mineurs
Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020

Mesure initiale
Une interdiction de sortie du territoire peut être assortie à une mesure éducative. Le juge peut décider de la renouveler ou de la proroger.

Pour aller plus loin
"Lorsqu'une interdiction de sortie du territoire a été prononcée en même temps que la mesure éducative qui a été renouvelée en application de l'article 14, le juge peut renouveler cette interdiction, dans les mêmes conditions et pour la même durée que la mesure éducative qui l'accompagne.
Lorsqu'une interdiction de sortie du territoire a été prononcée en même temps qu'une des mesures prévues à l'article 1183 du code de procédure civile et qu'elle expire au cours de la période mentionnée à l'article 1er, le juge peut en reporter l'échéance pour une durée qui ne peut excéder deux mois après la fin de cette période." (Art. 15)

Renouvellement ou prorogation des interdictions de sortie du territoire de mineurs
Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020

L'avis de GENERATION LIBRE
Cette mesure paraît justifiée, il faut néanmoins que sa durée ne dépasse pas le strict nécessaire.

Prorogation des mesures de tutelle ou curatelle
Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020
Date de début : 12/03/2020
Date de fin prévue : 10/08/2020
Mesure expirée
Prorogation des mesures de tutelle ou curatelle
Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020

Mesure initiale
Les mesures de protection juridique des majeurs telles que la tutelle ou curatelle impliquent qu'une personne ayant perdu tout ou partie de son autonomie voit ses droits civils et autres exercés par une tierce personne. Les mesures qui arrivent à échéance jusqu'à un mois après la fin de l'état d'urgence se trouvent prorogées de plein droit.

Pour aller plus loin
"Les mesures de protection juridique des majeurs et les mesures de protection prises en application des articles 515-9 à 515-13 du code civil dont le terme vient à échéance au cours de la période définie à l'article 1er sont prorogées de plein droit jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la fin de cette période, à moins qu'il n'y ait été mis fin ou que leur terme ait été modifié par le juge compétent avant l'expiration de ce délai." (Art. 12)

Prorogation des mesures de tutelle ou curatelle
Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020

L'avis de GENERATION LIBRE
Les mesures de protection juridique des majeurs sont fortement attentatoires aux libertés, cette prorogation doit demeurer la plus limitée possible.

Procès sans audience en matière civile
Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020
Date de début : 12/03/2020
Date de fin prévue : 10/08/2020
Mesure expirée
Procès sans audience en matière civile
Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020

Mesure initiale
Le juge peut décider qu'un procès en matière civile se fasse sans audience.

Pour aller plus loin
"Lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut, à tout moment de la procédure, décider qu'elle se déroule selon la procédure sans audience. Il en informe les parties par tout moyen.
A l'exception des procédures en référé, des procédures accélérées au fond et des procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé, les parties disposent d'un délai de quinze jours pour s'opposer à la procédure sans audience. A défaut d'opposition, la procédure est exclusivement écrite. La communication entre les parties est faite par notification entre avocats. Il en est justifié dans les délais impartis par le juge.
En matière de soins psychiatriques sans consentement, la personne hospitalisée peut à tout moment demander à être entendue par le juge des libertés et de la détention. Cette audition peut être réalisée par tout moyen permettant de s'assurer de son identité et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges.
Le présent article s'applique aux affaires dans lesquelles la mise en délibéré de l'affaire est annoncée pendant la période mentionnée à l'article 1er." (Art. 8)

Procès sans audience en matière civile
Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020

L'avis de GENERATION LIBRE
Le choix de renoncer à l'oralité des débats en matière civile interroge au regard des pratiques adoptées par d'autres juridictions, en France (justice pénale, tribunaux de commerce) comme à l'étranger (États-Unis par exemple), où des audiences par visioconférence sont mises en place sans difficulté majeure.

Adoption ou refus d’adoption de mesures relatives à l’assistance éducative des mineurs sans audition des parties
Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020
Date de début : 12/03/2020
Date de fin prévue : 10/08/2020
Mesure expirée
Adoption ou refus d’adoption de mesures relatives à l’assistance éducative des mineurs sans audition des parties
Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020

Mesure initiale
Le juge peut décider d'une mesure éducative ou refuser une mesure éducative, sans audition des parties.

Pour aller plus loin
"Saisi dans les conditions prévues par l'article 375 du code civil au cours de la période définie à l'article 1er, le juge peut, sans audition des parties et par décision motivée :
1° Dire n'y avoir lieu à assistance éducative ;
2° Ordonner une mesure judiciaire d'investigation éducative ou toute autre mesure d'information prévue à l'article 1183 du code de procédure civile ;
3° Ordonner la mesure prévue par l'article 375-2 du code civil pour une durée qui ne peut excéder six mois.
Il en informe les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l'enfant a été confié, en même temps qu'il délivre l'avis d'ouverture prévu au quatrième alinéa de l'article 1182 du code de procédure civile." (Art. 18)


Adoption ou refus d’adoption de mesures relatives à l’assistance éducative des mineurs sans audition des parties
Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020

L'avis de GENERATION LIBRE
Les mesures d'assistance éducative sont très importantes pour la protection des mineurs tout en étant aussi restrictives pour les familles. Leur adoption ou refus d'adoption sans audition des parties interroge compte tenu des pratiques de dématérialisation adoptées dans d'autres circonstances. Cela devra être révoqué dès que possible.

Prorogation ou suppression des mesures d’assistance éducative de mineur sans audition des parties
Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020
Date de début : 12/03/2020
Date de fin prévue : 10/08/2020
Mesure expirée
Prorogation ou suppression des mesures d’assistance éducative de mineur sans audition des parties
Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020

Mesure initiale
Les mesures d'assistance éducative ont pour but d'aider les familles qui font face à des difficultés pour élever leur enfant, elles peuvent conduire au placement de l'enfant. Elles peuvent être prorogées ou supprimées par le juge sans audition des parties.

Pour aller plus loin
"Lorsque le délai prévu pour la mise en œuvre d'une mesure d'assistance éducative expire au cours de la période mentionnée définie à l'article 1er, le juge peut, sans audition des parties et par décision motivée, dire qu'il n'y a plus lieu à assistance éducative s'il estime à la lecture du rapport éducatif remis par le service en charge de la mesure que les conditions de l'article 375 du code civil ne sont plus réunies.
Il peut, dans les mêmes conditions, s'il estime que les conditions de l'article 375-9-1 du même code ne sont plus réunies, lever la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial.
A défaut de mise en œuvre des dispositions des deux alinéas précédents, les mesures d'assistance éducative en milieu ouvert et les mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget dont le terme vient à échéance au cours de la période définie à l'article 1er sont prorogées de plein droit jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la fin de cette période. Toutefois, les mesures d'assistance éducative et les mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget arrivées à échéance avant le 1er juin 2020 sont prorogées de plein droit jusqu'au 1er août 2020 inclus." (Art. 13, voir aussi Art. 14)

Prorogation ou suppression des mesures d’assistance éducative de mineur sans audition des parties
Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020

L'avis de GENERATION LIBRE
Les mesures d'assistance éducative sont très importantes pour la protection des mineurs tout en étant aussi restrictives pour les familles. Leur prorogation ou suppression sans audition des parties interroge compte tenu des pratiques de dématérialisation adoptées dans d'autres circonstances. Cela devra être révoqué dès que possible.

Prorogation des mesures de placement de mineurs sans audition des parties
Ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020
Date de début : 25/03/2020
Date de fin prévue : 10/08/2020
Mesure expirée
Prorogation des mesures de placement de mineurs sans audition des parties
Ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020

Mesure initiale
Le juge peut proroger les mesures de placement de mineurs délinquants sans audition des parties.

Pour aller plus loin
"Lorsque le délai prévu des mesures de placements ordonnés en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante arrive à échéance, le juge des enfants peut, au vu du rapport du service éducatif, d'office et sans audition des parties, proroger ce délai pour une durée qui ne peut excéder quatre mois. Les parents, le mineur et le procureur de la République sont informés de cette prorogation.
Le juge peut, dans les mêmes conditions, proroger le délai d'exécution des autres mesures éducatives ordonnées en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, pour une durée qui ne peut excéder sept mois." (Art. 30)

Prorogation des mesures de placement de mineurs sans audition des parties
Ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020

L'avis de GENERATION LIBRE
Cette mesure particulièrement attentatoire aux libertés met en danger la santé des mineurs, alors même que des auditions de prorogation auraient pu se tenir, de façon dématérialisée si besoin. Elle est donc extrêmement difficile à justifier, même en état d'urgence sanitaire, et devra être révoquée dès que possible.

Maintien en activité des centres de rétention administrative (CRA)
Date de début : 24/03/2020
Date de fin prévue : n/a
Mesure expirée
Maintien en activité des centres de rétention administrative (CRA)

Mesure initiale
Les CRA servent à enfermer les étrangers en attente d'expulsion et restent en activité.

Maintien en activité des centres de rétention administrative (CRA)

L'avis de GENERATION LIBRE
Les expulsions, qui justifient le placement en rétention d'un étranger en situation irrégulière sur notre territoire, ne sont pas réalisables dans la situation actuelle. Dès lors, maintenir des personnes en enfermement dans les CRA ne paraît pas utile et pire, pourrait mettre en danger la santé des personnes.

Droit du travail
Télétravail obligatoire
Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de Covid-19
Date de début : 03/01/2022
Date de fin prévue : 02/02/2022
Mesure levée (télétravail recommandé)
Télétravail obligatoire
Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de Covid-19

Mesure initiale
À partir du 3 janvier 2022, pour une période de 3 semaines, les employeurs fixent un nombre minimal de 3 jours de télétravail par semaine afin de faire face à la circulation élevée du virus. Quand cela est possible, ce nombre peut être porté à 4 jours de télétravail par semaine.

Pour aller plus loin
Articles L1222-9 à L1222-11 du Code du travail

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/protection-des-travailleurs/protocole-national-sante-securite-salaries

Télétravail obligatoire
Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de Covid-19

L'avis de GENERATION LIBRE
Le télétravail dans les périodes de forte circulation du virus est une mesure pertinente et proportionnée à laquelle il faut recourir de manière plus systématique.

Fixation par l’employeur des jours de congé
Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020
Date de début : 25/03/2020
Date de fin prévue : 30/06/2021
Mesure expirée
Fixation par l’employeur des jours de congé
Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020

Mesure initiale
Avec accord des partenaires sociaux.

Pour aller plus loin
"Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise. " (Art. 1)

Fixation par l’employeur des jours de congé
Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020

L'avis de GENERATION LIBRE
Cette mesure paraît justifiée, il faut néanmoins que sa durée ne dépasse pas le strict nécessaire.

Fixation par l’employeur des jours de repos
Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020
Date de début : 25/03/2020
Date de fin prévue : 30/06/2021
Mesure expirée
Fixation par l’employeur des jours de repos
Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020

Mesure initiale
Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation à l'accord ou à la convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi du 20 août 2008 susvisée ou un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail, l'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc :
1° Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ;
2° Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos" (Art. 2, voir aussi Arts. 3 et 4)

Fixation par l’employeur des jours de repos
Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020

L'avis de GENERATION LIBRE
Cette mesure paraît justifiée, il faut néanmoins que sa durée ne dépasse pas le strict nécessaire.

Dérogations aux durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires dans certains secteurs d’activité
Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020
Date de début : 25/03/2020
Date de fin prévue : 31/12/2020
Mesure expirée
Dérogations aux durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires dans certains secteurs d’activité
Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020

Mesure initiale
Celles-ci peuvent être portées, par exemple, jusqu'à 12 heures par jour et soixante heures par semaine.

Pour aller plus loin
"Dans les entreprises relevant de secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, déterminés par décret et, le cas échéant, par dérogation aux stipulations conventionnelles applicables :
1° La durée quotidienne maximale de travail fixée à l'article L. 3121-18 du code du travail peut être portée jusqu'à douze heures ;
2° La durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit fixée à l'article L. 3122-6 du code du travail peut être portée jusqu'à douze heures, sous réserve de l'attribution d'un repos compensateur égal au dépassement de la durée prévue à ce même article ;
3° La durée du repos quotidien fixée à l'article L. 3131-1 du code du travail peut être réduite jusqu'à neuf heures consécutives, sous réserve de l'attribution d'un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n'a pu bénéficier ;
4° La durée hebdomadaire maximale fixée à l'article L. 3121-20 du code du travail peut être portée jusqu'à soixante heures ;
[...] " (Art. 6)

Dérogations aux durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires dans certains secteurs d’activité
Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020

L'avis de GENERATION LIBRE
Cette mesure paraît justifiée, il faut néanmoins que sa durée ne dépasse pas le strict nécessaire.

Dérogation à la règle du repos dominical dans certains secteurs d’activité
Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020
Date de début : 25/03/2020
Date de fin prévue : 31/12/2020
Mesure expirée
Dérogation à la règle du repos dominical dans certains secteurs d’activité
Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020

Mesure initiale
"Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3132-12 du code du travail, les entreprises relevant de secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, déterminés par décret, peuvent déroger à la règle du repos dominical fixée à l'article L. 3132-3 du même code en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.
Cette dérogation s'applique également aux entreprises qui assurent à celles mentionnées au premier alinéa des prestations nécessaires à l'accomplissement de leur activité principale.
Les dispositions du présent article s'appliquent dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin par dérogation aux dispositions des articles L. 3134-2 à L. 3134-12 du code du travail." (Art. 7)

Dérogation à la règle du repos dominical dans certains secteurs d’activité
Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020

L'avis de GENERATION LIBRE
Cette mesure paraît justifiée, il faut néanmoins que sa durée ne dépasse pas le strict nécessaire.

GenerationLibre soutient la libéralisation du travail du dimanche dans tous les secteurs, mais sur une base volontaire et non imposée comme c'est le cas pour cette mesure.

Libertés économiques
Interdiction de se rendre dans les restaurants, débits de boisson, magasins et autres lieux recevant du public
Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020
Date de début : 14/03/2020
Date de fin prévue : ?
Mesure expirée
Interdiction de se rendre dans les restaurants, débits de boisson, magasins et autres lieux recevant du public
Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020

Mesure initiale
Fermetures de certains lieux (discothèques)

Pour aller plus loin
Pour les précisions voir notamment les articles 28, 31, 37, 38, 40, 42 et 45 du Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021)

Interdiction de se rendre dans les restaurants, débits de boisson, magasins et autres lieux recevant du public
Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020

L'avis de GENERATION LIBRE
Le maintien de l'ouverture de la plupart des lieux recevant du public est très important pour les professionnels, l'économie dans son ensemble et les Français.
On peut regretter que le monde de la nuit, déjà fortement éprouvé ces deux dernières années, soit une fois de plus pénalisé.

Interdiction de la vente et de la consommation d’aliments et de boissons dans les lieux recevant du public
Décret n° 2021-1957 du 31 décembre 2021
Date de début : 01/01/2022
Date de fin prévue : 15/02/2022
Mesure expirée
Interdiction de la vente et de la consommation d’aliments et de boissons dans les lieux recevant du public
Décret n° 2021-1957 du 31 décembre 2021

Mesure initiale
Interdiction de la vente et de la consommation d'aliments et de boissons dans les lieux recevant du public

Pour aller plus loin
Applicable dans les transports et établissements de loisir (Art. 1 du Décret n° 2021-1957 du 31 décembre 2021)

Interdiction de la vente et de la consommation d’aliments et de boissons dans les lieux recevant du public
Décret n° 2021-1957 du 31 décembre 2021

L'avis de GENERATION LIBRE
Cette mesure paraît à la fois très intrusive et dérisoire pour lutter contre la propagation du virus.

Limitation du nombre de personnes dans les centres/espaces commerciaux
Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020
Date de début : 16/10/2020
Date de fin prévue : 29/06/2021
Mesure levée (Art. 1 du Décret n° 2021-850 du 29 juin 2021)
Limitation du nombre de personnes dans les centres/espaces commerciaux
Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020

Mesure initiale
Les magasins de vente et centres commerciaux peuvent accueillir du public dans le respect des conditions suivantes :
1° Les établissements dont la surface de vente est inférieure à 4 m2 ne peuvent accueillir qu'un client à la fois ;
2° Les établissements dont la surface de vente est supérieure à 4 m2 ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 4 m2.

Pour aller plus loin
Art. 37 du Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021

Limitation du nombre de personnes dans les centres/espaces commerciaux
Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020

L'avis de GENERATION LIBRE
Mesure applicable en Guyane.

Contrôle des prix des masques chirurgicaux
Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020
Date de début : 12/05/2020
Date de fin prévue : ?
Mesure expirée
Contrôle des prix des masques chirurgicaux
Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020

Mesure initiale
Fixation d'un prix maximum pour la vente de masques au détail et en gros.

Pour aller plus loin
"Les mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendues nécessaires, pendant l'état d'urgence sanitaire, pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché des gels et solutions hydro-alcooliques et des masques de type ou de forme chirurgicale à usage unique sont celles prévues par le décret du 10 juillet 2020 susvisé." (Art. 54 du Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020)

Contrôle des prix des masques chirurgicaux
Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020

L'avis de GENERATION LIBRE
Cette mesure paraît justifiée, il faut néanmoins que sa durée ne dépasse pas le strict nécessaire.

Contrôle des prix du gel hydroalcoolique
Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020
Date de début : 05/03/2020
Date de fin prévue : ?
Mesure expirée
Contrôle des prix du gel hydroalcoolique
Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020

Mesure initiale
Fixation d'un prix maximum pour la vente au détail et en gros du gel hydroalcoolique.

Pour aller plus loin
"Les mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendues nécessaires, pendant l'état d'urgence sanitaire, pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché des gels et solutions hydro-alcooliques et des masques de type ou de forme chirurgicale à usage unique sont celles prévues par le décret du 10 juillet 2020 susvisé." (Art. 54 du Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020)

Contrôle des prix du gel hydroalcoolique
Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020

L'avis de GENERATION LIBRE
Cette mesure paraît justifiée, il faut néanmoins que sa durée ne dépasse pas le strict nécessaire.

Réquisition de biens, services ou personnes, si la situation sanitaire le justifie
Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020
Date de début : 24/03/2020
Date de fin prévue : 01/08/2022
Mesure levée (Art. 10 du Décret n° 2022-1097 du 30 juillet 2022)
Réquisition de biens, services ou personnes, si la situation sanitaire le justifie
Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020

Mesure initiale
L'Etat peut ordonner la réquisition de toute une série de biens, services ou personnes nécessaires à la lutte contre l'épidémie.

Pour aller plus loin
Voir article 48 du Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021

Réquisition de biens, services ou personnes, si la situation sanitaire le justifie
Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020

L'avis de GENERATION LIBRE
Cette mesure paraît justifiée, il faut néanmoins que sa durée ne dépasse pas le strict nécessaire.

Réquisition des stocks de masques
Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020
Date de début : 13/05/2020
Date de fin prévue : 11/05/2020
Mesure abrogée par le Décret 2020-545 du 11 mai 2020
Réquisition des stocks de masques
Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020

Mesure initiale
Réquisition des stocks de masques

Pour aller plus loin
"I. - Afin d'en assurer la disponibilité ainsi qu'un accès prioritaire aux professionnels de santé et aux patients dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19, sont réquisitionnés :
1° Les stocks de masques de protection respiratoire de types FFP2, FFP3, N95, N99, N100, P95, P99, P100, R95, R99, R100 détenus par toute personne morale de droit public ou de droit privé ;
2° Les stocks de masques anti-projections respectant la norme EN 14683 détenus par les entreprises qui en assurent la fabrication ou la distribution.
II. - Les masques de protection respiratoire de types FFP2, FFP3, N95, N99, N100, P95, P99, P100, R95, R99, R100 et les masques anti-projections respectant la norme EN 14683 produits entre la publication du présent décret et la date à laquelle prend fin l'état d'urgence sanitaire sont réquisitionnés, aux mêmes fins, jusqu'à cette date.
III. - Les dispositions du I et du II ne sont applicables qu'aux stocks de masques déjà présents sur le territoire national et aux masques produits sur celui-ci. Des stocks de masques importés peuvent toutefois donner lieu à réquisition totale ou partielle, par arrêté du ministre chargé de la santé, au-delà d'un seuil de cinq millions d'unités par trimestre par personne morale. Le silence gardé par ce ministre plus de soixante-douze heures après réception d'une demande d'importation adressée par cette personne ou l'importateur fait obstacle à la réquisition. »
IV. - Le présent article est applicable, jusqu'au 31 mai 2020, à l'ensemble du territoire de la République." (Art. 12)

Réquisition des stocks de masques
Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020

L'avis de GENERATION LIBRE
La fabrication de masque étant désormais pleinement opérationnelle, cette mesure n'est plus justifiée.

Méthodologie :


Ce tableau recense les mesures attentatoires aux libertés et droits fondamentaux adoptées par l'Etat français dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Les notions de libertés et droits fondamentaux étant larges et fluctuantes, quatre domaines précis ont été choisis : l'état de droit et la démocratie, les libertés publiques, les libertés économiques et le droit du travail. L'Observatoire se concentre sur les mesures de portée générale adoptées par l'Etat central, à l'exclusion des mesures individuelles et de celles adoptées par les collectivités territoriales. Parmi les mesures étatiques, ont été sélectionnées celles qui constituent une atteinte sérieuse aux droits et libertés. Sauf exception, les décisions de justice ont été laissées de côté. Chaque mesure, sauf exception, trouve son origine dans un texte ayant force juridique. Lorsqu'une mesure comporte plusieurs aspects importants, ceux-ci sont présentés séparément. A l'inverse, certaines mesures très proches les unes des autres sont présentées conjointement. Tous les textes auxquels il est fait référence sont librement accessibles sur legifrance.gouv.fr. GenerationLibre remercie Lucile Nassif pour sa précieuse aide.

Une mesure aurait échappé à notre vigilance ? Ecrivez-nous à contact@generationlibre.eu

L'ensemble de ses contributions.

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